Déposé le 14 mai 2016 par : Mme Vautrin, M. Tardy, M. Abad, Mme de La Raudière.
Après l'alinéa 2 insérer l'alinéa suivant :
1° bis Le premier alinéa du VI de l'article L. 441‑6 est complété par les mots : « ou en cas de pratique répétée et abusive du manquement sur deux ans ».
Les retards de paiement peuvent entraîner de graves conséquences pour les entreprises dont la trésorerie est fragile, comme pour les microentreprises et les PME/TPE. Si beaucoup a été fait sur le plan législatif pour encadrer les délais de paiement et augmenter les amendes encourues, certains acteurs n'hésitent pas à multiplier les manœuvres dilatoires et les retards de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs. Les entreprises de l'agroalimentaire notamment souffrent de ces pratiques. Il ne s'agit pas de cibler les entreprises qui subissent elles-mêmes des retards de paiement, mais de sanctionner la volonté de multiplier ces retards. Lorsqu'un manquement à la loi est constaté, il n'est donc pas inutile de vérifier si ce manquement est isolé ou s'il s'inscrit dans une pratique générale. Cette pratique répétée et abusive du manquement doit être plus lourdement sanctionnée.
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