Déposé le 14 mai 2016 par : M. Cinieri, M. Saddier, M. Daubresse, M. Mathis, M. Vitel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Philippe Armand Martin, Mme Genevard, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Lacroute, Mme Louwagie.
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 631‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑27‑1 – I. – Une conférence de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué par l'article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime pour chacune des filières agricoles.
« Elle réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence de filière examine la situation de l'année en cours et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés pour l'année à venir.
II. – Les modalités d'application du I, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »
Cet amendement institue une discussion entre tous les maillons d'une filière pour l'ensemble des productions agricoles, placé sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles. L'objectif est d'accroitre le dialogue interprofessionnel déjà engagé au sein des organisations interprofessionnelles.
Afin d'apaiser les relations entre les acteurs, la conférence de filière est destinée à dresser un bilan de l'année en cours et les perspectives pour l'année suivante. Elle présente l'intérêt de donner un cadre commun à l'ensemble des acteurs de chaque filière.
Les modalités de mise en œuvre de la conférence de filière sont renvoyées à un décret.
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