Amendement N° CF111 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Colas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 211‑4 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou plusieurs propriétaires de parts ou actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.

L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titre, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à l'extension du régime des intermédiaires inscrits pour les parts d'organismes de placement collectifs. La souscription de parts ou actions d'organismes de placement collectifs de droit français implique l'ouverture d'un compte-titres en France. Cette démarche dissuade parfois certains investisseurs étrangers d'investir dans des fonds de droit français.

L'extension du régime de l'intermédiaire inscrit, qui existe déjà pour certains titres, aux investisseurs étrangers acquérant des parts ou actions d'organismes de placement collectifs permettra de faciliter leurs investissements dans des organismes de placement collectifs français, en permettant à ces investisseurs de recourir aux services d'intermédiaires.

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