Amendement N° CF123 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Colas.

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I.- L'article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Dud du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8, 9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; ».

2° Il est complété par un 20° ainsi rédigé :

«  20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ».

II. –Après le titre V du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

«  Titre VI
«  Sanctions administratives
«  Chapitre unique
«  Manquements relatifs au règlement (UE) n°2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
«  Art. L. 361‑1. – Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n°2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés conformément à l'article L.511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
«  – 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, s'agissant des articles 3 à 5, du paragraphe 2 de l'article 8, de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 10, et du paragraphe 1 de l'article 12 de ce règlement ;
«  – 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, s'agissant de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7, des paragraphes 1 et 3 à 6 de l'article 8, des paragraphes 1 et 5 de l'article 10, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 11.
«  Art. L. 361‑2. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles  L. 522-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L361‑1 du présent code. »

III. – Le II de l'article L. 631‑1 du code monétaire et financier est complété par l'alinéa suivant :

 « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation détermine par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. En outre, ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement insère dans le code de la consommation une référence au règlement (UE) n° 2015/751 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte parmi les dispositions dont la DGCCRF recherche et constate les infractions ou les manquements.

Le règlement n°2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange prévoit que les États membres désignent les autorités compétentes habilitées à faire appliquer le règlement et investies de pouvoirs d'enquête et d'exécution. L'autorité compétente exerce son contrôle sur les établissements bancaires et des systèmes de cartes, sur la base de plaintes ou bien de contrôle déclenchés à l'initiative de l'autorité. Les contrôles portent notamment sur les points suivants : le respect des plafonds des commissions d'interchange, l'interdiction de restrictions territoriales apportées par des systèmes de cartes pour l'émission de cartes, l'indépendance entre les systèmes de cartes et les entités qui traitent les paiements, les restrictions apportées à la possibilité d'apposer plusieurs marques de paiement sur une carte, le choix par le consommateur de l'application au point de vente, les relevés d'opérations que les banques destinées aux commerçants. Pour la France, il a été décidé de confier cette mission à la DGCCRF.

L'amendement permet à la DGCCRF de recourir – selon des conditions fixées par convention – à l'expertise de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Banque de France pour l'exercice de sa mission en qualité d'autorité compétente chargée d'assurer le contrôle et le respect du règlement.

Le présent amendement définit également dans le code de la consommation le régime de sanctions applicable aux manquements au règlement n°2015/751 relatif aux commissions d'interchange. Il prévoit des amendes administratives variant de 3000 à 75000 euros selon la nature des manquements et la qualité de personne physique ou morale de l'auteur du manquement.

Le présent amendement vise par ailleurs à conférer à la DGCCRF le pouvoir de rechercher et de constater des infractions ou des manquements à l'article 9 du règlement, en sus de ceux qu'elle détient déjà sur certaines dispositions du règlement et qui sont mentionnées à l'article L. 511‑7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Le règlement (UE) n° 260/2012 impose le respect d'exigences communes pour les virements et les prélèvements effectués en euros. Ce règlement s'applique à l'ensemble de la zone SEPA qui couvre l'Union européenne et d'autres États européens non membres de l'UE.

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