Amendement N° CF124 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Colas.

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Remplacer l'alinéa  41 par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  II.– Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

–nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;

–complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

–permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité, et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance. »

Exposé sommaire :

La Commission européenne a transmis au Parlement européen et au Conseil en février 2016 un projet de directive modifiant la directive 2014/65/UE (dite MiFID II) pour en décaler la date d'entrée en application d'un an, en raison des retards pris dans l'adoption des mesures d'application de ce texte par l'Autorité européenne des marchés financiers.

Dans le cadre des discussions au niveau du Parlement européen et du Conseil sur ce projet de texte, il est envisagé de décaler d'un an la date limite de transposition de la directive, au 3 juillet 2017, en cohérence avec le décalage de la date d'entrée en application proposé par la Commission européenne. Le Parlement européen a voté un amendement à cet effet le 7 avril 2016 et le COREPER a adopté le 28 avril un mandat de négociation du Conseil prévoyant ce report d'un an de la date limite de transposition. Le texte adopté à l'issue du trilogue prévoit ainsi bien un décalage d'un an de la date limite de transposition.

L'article 28 de la loi 2014‑1662 habilite le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance la transposition de la directive MiFID II, il est donc nécessaire d'en décaler la date limite en cohérence avec les changements en cours au niveau européen. En outre, seul ce décalage permettra de disposer d'un délai suffisant pour adopter l'ordonnance prévue à l'article 28 de la loi 2014‑1662 avec un champ d'habilitation élargi par le 5° de l'article 20.

Le présent amendement propose ainsi de décaler d'un an la date limite d'habilitation à procéder par voie d'ordonnance la transposition de la directive MiFID II, en reprenant strictement l'habilitation issue de l'article 28 de la loi n°2012‑1664 du 30 décembre 2014, telle que modifiée par le 5° du projet d'article 20. La date limite d'habilitation à procéder par voie d'ordonnance pour l'article 28, au 3 juillet 2016, étant antérieur à la date présumée d'adoption de la présente loi, il est nécessaire de procéder à une telle reprisein extenso de l'habilitation, le seul décalage de la date limite de l'habilitation n'étant pas légistiquement possible.

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