Amendement N° CF2 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 13 mai 2016 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 330‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations effectuées au sein d’un système organisé selon un registre décentralisé permanent et infalsifiable de chaine de blocs de transactions constituent des actes authentiques au sens du deuxième alinéa de l’article 1317 du code civil. L’Autorité des marchés financiers habilite le système répondant aux conditions de sécurité et de transparence définies dans un décret pris en conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est considérer que les opérations de règlement livraison d’instruments financiers ou de devises dénouées dans un système de règlement au sens au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, et dont le fonctionnement utilise la technologie dite de la « blockchain » constituent des actes authentiques électroniques de la même manière que les actes passés devant notaires.

Ainsi, les transactions dénouées dans ces systèmes auront toutes les caractéristiques de l’acte authentique :

  • Date certaine : l’acte authentique fait foi d’une date et celle-ci est incontestable. Elle peut donc servir de preuve ;
  • Le contenu est garanti par le registre décentralisé : il garantit la validité du fond et de la forme de l’acte ;
  • L’acte a force probante : l’acte authentique est un élément de preuve incontestable, il fait l’objet du plus haut niveau de preuve recevable en cas de litige ;
  • L’acte a force exécutoire : la force exécutoire est de plein droit. De plus, elle est valable non seulement sur le territoire français mais également au sein de l’espace judiciaire européen. Cela signifie que l’acte a force exécutoire de plein droit, même ailleurs qu’en France.

Cet amendement vise à permettre à la France de prendre une avance juridique en ce qui concerne la reconnaissance des effets juridiques de l’utilisation de la « blockchain » dans les opérations sur instruments financiers et devises. A l’heure où un projet de fusion géante entre bourses notamment en Europe avec le projet de rapprochement de LSE et Deutsche Börse, risque de marginaliser la Place de Paris, celle-ci se doit d’innover en mettant en avant ses atouts, au risque sinon de disparaitre. Or, les activités de post-marchés financiers comme celles liées à la conservation des instruments financiers et à la circulation de ces instruments constituent encore l’un des domaines d’excellence de la Place de Paris qui représente environ 25 % de ces activités en Europe. Il est donc nécessaire de permettre à la Place de Paris de reconnaitre les effets juridiques de la technologie de la « blockchain » dans les opérations de règlement-livraison.

L’utilisation de cette technologie va considérablement réduire le besoin de fonds propres des établissements membres du système boursier de la Place de Paris, offrant un avantage compétitif indéniable par rapport aux autres places financières. En effet, l’instantanéité des opérations de règlement-livraison va réduire la partie du risque de contrepartie lié à la durée entre l’opération et son dénouement, et de fait, le besoin de fonds propres nécessaires pour garantir la bonne fin de ces opérations.

Plus largement, le recours à la technologie de la « blockchain » constitue un enjeu de souveraineté pour la France. Sa reconnaissance, d’abord limitée aux opérations de dénouement d’instruments financiers et de devises faisant suite aux transactions effectuées sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou de gré à gré, permettra à la France et à l’Europe de garder la maitrise de la circulation des titres et des devises.

Les conditions techniques de sécurité et de transparence du registre décentralisé seront fixées par un décret pris en Conseil d’État.

L’utilisation de la « blockchain » par un système de règlement livraison devra toutefois faire l’objet d’une habilitation par l’AMF qui vérifiera que l’exploitant du système dispose bien des ressources techniques, humaines, et financière lui permettant de gérer en toute sécurité et transparence les opérations transitant par son système de règlement livraison.

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