Amendement N° CF26 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : Mme Dalloz.

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À l'alinéa 2, après les mots « et présentant, » ajouter les mots « à l'exception des contrats financiers entrant dans le cadre normal d'une opération de couverture, ».

Exposé sommaire :

L'article 28 du projet de loi vise à interdire toute publicité électronique des prestataires de services d'investissement auprès des clients non-professionnels concernant les opérations sur certains contrats financiers (opérations à terme) jugés risqués. Il vise également à permettre à l'AMF de préciser, dans son Règlement général, les catégories de contrats financiers et les types de publicité soumis à cette interdiction. Seraient ainsi visés certains contrats à terme sur devises ou certains contrats d'options particulièrement risqués.

Les opérateurs les plus « risqués » pour les investisseurs sont, non pas les prestataires de services d'investissement français (ou européens, et agissant en France en libre prestation de services), qui sont déjà soumis à une réglementation stricte, mais les opérateurs n'ayant pas le statut de prestataires de services d'investissement et agissant souvent depuis un État situé en dehors de l'Union européenne.

Cet amendement propose d'exempter de cette interdiction les produits de couverture.

En effet, ceux-ci visent à réduire les risques des investisseurs, qu'il s'agisse, notamment, du risque de taux ou du risque de change, ce qui leur confère un rôle positif et crucial pour leurs bénéficiaires et légitime leur préservation au regard de l'objectif visé de protection de l'épargne financière. Le législateur lui-même reconnaît d'ailleurs leur légitimité puisque, dans le cadre de la réglementation sur le démarchage, il les a exclus de la liste des produits interdits de démarchage.

Le présent amendement couvre les produits de couverture souscrits par tous les clients non-professionnels (personnes physiques et PME) visés par le texte, alors que la réglementation sur le démarchage (article L. 341‑10 du Code monétaire et financier) n'exempte de l'interdiction que les produits de couverture destinés aux personnes morales.

Une extension de l'exemption aux personnes physiques est fondée car il n'existe pas de raison de distinguer entre les besoins de « couverture » de risques, selon qu'ils sont exprimés par des personnes physiques ou par des PME. Dans les deux cas, les opérations de couverture visent à réduire les risques des investisseurs.

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