Amendement N° CF27 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : Mme Dalloz.

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I.– Le paragraphe 2 du I de l'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

Insérer avant les mots : « les articles L 214‑169 à L 214‑190 », les mots : « les articles L 211‑36 à L 211‑40, ».

II.– Le paragraphe 2 du I de l'article 199ter C du code général des impôts est ainsi modifié :

Insérer avant les mots : « les articles L 313‑23 à L 313‑35 », les mots : « les articles L 211‑36 à L 211‑40 et ».

III.– Le paragraphe 7 du I de l'article 220quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

Insérer avant les mots : « les articles L 313‑23 à L 313‑35 », les mots : « les articles L 211‑36 à L 211‑40 et ».

IV.– Le I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

À l'occasion de la refonte de la convention de mobilisation d'actifs entre la Banque de France et les établissements bancaires, la Banque de France a souhaité soumettre cette convention non plus au régime de cession Dailly mais au régime des garanties financières codifié aux articles L.211-36 et suivants du code monétaire et financier (transposition de la Directive concernant les contrats de garantie financière).

Le régime des garanties financière permet la cession d'une gamme plus large d'actifs, est soumis à un formalisme simple et bénéficie d'une reconnaissance au niveau européen.

Afin de sécuriser les transferts de créances fiscales entre les établissements de crédit et la Banque de France, il est nécessaire que les modifications législatives appropriées soient adoptées pour préciser que les cessions de créances fiscales peuvent être réalisées dans le cadre des articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier.

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