Déposé le 24 mai 2016 par : M. Emmanuelli, M. Goua, M. Terrasse, Mme Berger, M. Hammadi, M. Grandguillaume, M. Vergnier, M. Juanico, Mme Filippetti.
À l'article L. 518‑4 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° De deux membres représentant les personnels du groupe Caisse des dépôts, élus selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. ».
La composition actuelle de la Commission de surveillance est fixée par les dispositions de l'article L. 518‑4 du code monétaire et financier, issu de la loi n°2008‑774 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Cet article répond à une double préoccupation : traduire le rattachement de la CDC au Parlement, sous la surveillance duquel elle est placée ; réunir au sein de cette Commission les compétences nécessaires à la réalisation des missions confiées à la Caisse par la loi.
Si l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce que « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la (…) gestion des entreprises », la représentation des personnels du groupe CDC au sein de la Commission de surveillance n'est prévue, à ce jour, par aucun texte. En effet, la CDC ne relève ni des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ni de celles de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui ont respectivement fixé le principe et les modalités de la représentation des personnels au sein des établissements publics et des sociétés anonymes.
Cette situation se situe à contretemps du droit français, qui est animé par une idée directrice : les établissements publics et les entreprises, au moins celles d'une taille importante, doivent assurer une participation des agents et salariés par une présence de leurs représentants dans les organes d'administration et de surveillance.
Aussi, l'introduction du principe de la représentation du personnel au sein de la Commission de surveillance permettrait à la CDC de ne pas demeurer à l'écart de ce mouvement général. Pour ce faire, une loi est doublement nécessaire : d'une part, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public relève du domaine de la loi ; d'autre part, le principe de participation passe, pour sa mise en œuvre, par la loi.
S'agissant du nombre de représentants, eu égard au nombre de membres de la CS aujourd'hui fixé par la loi (13) et des textes législatifs pouvant servir de référence,il est proposé de retenir le nombre de deux représentants, avec une parité homme / femme, ce qui porterait à 15 le nombre de commissaires surveillants.
S'agissant du périmètre de la représentation, il est proposé de retenir le niveau du groupe Caisse des dépôts, qui coïncide avec le périmètre d'exercice de la mission de surveillance confiée à la Commission de surveillance par la loi.
S'agissant du mode d'investiture, la loi de 1983 retient le principe de l'élection alors que la loi de 2013 laisse le choix entre plusieurs possibilités (élection, désignation par l'organisation syndicale la plus représentative…). Il est proposé de retenir l'élection comme mode d'investiture des représentants du personnel.
Les règles relatives à l'organisation et au déroulement des élections, ainsi qu'au statut des représentants du personnel feront l'objet d'un décret en Conseil d'État.
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