Amendement N° CF61 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Censi.

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I.- Le premier alinéa du I de l'article 154bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « professions non commerciales » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité des professions non commerciales, imposables au titre des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires » ;

2° Le mot : « bénéfice » est remplacé par le mot : « revenu ».

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier dans la loi que tous les professionnels libéraux relevant de la catégorie sociale des TNS doivent être traités de façon identique au regard de la loi fiscale, quelle que soit la catégorie d'imposition dont ils relèvent.

Compte tenu de la jurisprudence, en l'absence d'une telle clarification, certaines professions pourraient se voir privées de l'accès aux contrats Madelin.

En effet, dans une décision récente du Conseil d'État a conduit à considérer que les agents généraux d'assurance ayant opté pour le régime fiscal des salariés soient les seuls travailleurs (de droit privé) ne pouvant pas bénéficier de la neutralité fiscale sous plafond des contributions destinées à alimenter des garanties collectives de retraite supplémentaire et de prévoyance, puisque cette option n'est prévue que pour cette profession !  Outre les agents généraux d'assurance, cette mesure vise également à conforter la situation des associés de sociétés d'exercice libéral, qui sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, bien qu'affiliés au régime au régime social des travailleurs non-salariés.

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