Amendement N° CF65 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I.– Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi complété :

«  Chapitre II
«  Déclaration des schémas d'optimisation fiscale
«  Art. 1378 nonies. – Toute personne commercialisant un schéma d'optimisation fiscale, défini par décret en Conseil d'État, est tenue de déclarer ce schéma à l'administration préalablement à sa commercialisation. « Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d'optimisation fiscale.« Art. 1378 decies. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d'optimisation fiscale au sens de l'article 1378 noniesdéclare ce schéma à l'administration préalablement à sa mise en œuvre.
«  Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du montant de l'avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d'optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l'impôt effectivement dû par la personne et le montant de l'impôt que cette personne aurait supporté si elle n'avait pas mis en œuvre le schéma d'optimisation fiscale. ».

II.– Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

III.– Le présent article est applicable à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement d'initiative parlementaire adopté au projet de loi de finances pour 2014, a été censuré par le Conseil Constitutionnel au motif que « le législateur ne pouvait (…) retenir une définition si générale et imprécise de la notion de « schéma d'optimisation fiscale » » (i. e., toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers dont l'objet principal est de minorer la charge fiscale d'un contribuable, d'en reporter l'exigibilité ou le paiement ou d'obtenir le remboursement d'impôts, taxes ou contributions).

Aussi, il est proposé dans cette version de remettre la totalité de la définition du « schéma d'optimisation fiscale » à la rédaction précise d'un décret en Conseil d'État, afin de dépasser l'écueil relevé par le Conseil fin 2013.

Car en effet, depuis 2004, le Royaume-Uni a rendu obligatoire la divulgation des montages d'optimisation fiscale. Ce texte impose aux promoteurs (ou à défaut aux utilisateurs) de schémas d'optimisation fiscale de communiquer ces derniers à l'administration préalablement à leur mise en œuvre. Depuis la mise en œuvre de cette obligation, la communication de ces montages a donné lieu à l'adoption par le Royaume-Uni de 49 mesures anti évasion fiscale, conduisant à une réintégration estimée de 12 milliards de livres dans la base taxable.

Le présent amendement vise à instaurer une disposition semblable en France, préconisée d'ailleurs dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013).

Cette disposition vise notamment, par une communication rapide et directement intelligible des montages fiscaux à l'administration, à accroître la réactivité du fisc face à l'innovation fiscale et développer sa connaissance des pratiques d'optimisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion