Déposé le 24 mai 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
I.- Après le II. de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, insérer un III ainsi rédigé :
« III.- Au moins une fois par an, les prestataires de services de paiement transmettent à leurs clients un relevé de tous les frais encourus ainsi, le cas échéant, que des informations concernant les taux d'intérêt débiteurs appliqués au compte de paiement, et le taux d'intérêt créditeur appliqué au compte de paiement. »
II.- Les dispositions du I. s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.
Cet amendement propose de transposer directement une disposition de la directive 2014/92/UE sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
Cette mesure vise à informer en amont le consommateur de tous les frais encourus et pas seulement des frais dont il est déjà redevable. De ce fait, elle participe à l'effort de transparence auxquels sont soumises les banques en vertu de la directive et permet d'accroître, d'une part, la lisibilité des offres de la part du client et d'autre part, la possibilité de comparer les offres.
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