Amendement N° CF73 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. ».

II. - Les dispositions du I. s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

L'article L. 313‑22 du code monétaire et financier dispose que tout créancier professionnel doit informer chaque année la personne s'étant portée caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie.

Or, nombreuses sont les banques qui facturent ce service aux clients alors qu'il s'agit d'une obligation légale. Ces facturations dépassent souvent 50 € pour atteindre parfois 100 €. Sur un crédit de 25 années, cette obligation légale serait donc facturée entre 1 250 et 2 500 euros au client.

Cet amendement propose ainsi de prohiber la facturation de cette obligation légale comme une prestation de service au client.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion