Déposé le 24 mai 2016 par : M. Colas.
I.- À l'alinéa 13, rédiger ainsi la seconde phrase : « Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer conformément auxdites dispositions. »
II.- À l'alinéa 15, rédiger ainsi la seconde phrase : « Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer conformément auxdites dispositions. »
III.- À l'alinéa 17, rédiger ainsi la seconde phrase : « Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer conformément auxdites dispositions. »
Amendement de précision rédactionnelle.
À la demande du Conseil d'État, l'article 23 précise que les informations transmises par les chambres de compensation, les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les entreprises d'investissement à des référentiels centraux étrangers doivent respecter les dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il convient de clarifier la rédaction actuelle pour ne pas attraire indirectement dans le champ de la loi du 6 janvier 1978 les informations qui seraient collectées hors Union européenne et retransmises hors Union européenne. Il ne s'agit que d'une simple clarification dans la mesure où les articles 68 et 69 de ladite loi ne s'appliquent déjà que pour les données à caractère personnel dont le responsable est établi sur le territoire français et qui effectue une transmission vers un État n'appartenant pas à l'Union européenne
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