Amendement N° CL13 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande.

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Substituer aux alinéas 18 à 22 les quatre alinéas suivants :

« V. - La commission des sanctions peut décider (i) d’adresser un avertissement à la société ou à l’association concernée, (ii) lui enjoindre d’adapter ses procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin et dans un délai qu’elle fixe qui ne saurait excéder une année et/ou (iii) prononcer une sanction pécuniaire à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de ses représentants légaux, dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et 1 million d’euros pour les personnes morales. »
« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions ordonne la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ou injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de raccourcir le délai requis des sociétés pour mettre en conformité leurs procédures de conformité internes et clarifier la rédaction de l’article.

Selon les standards internationaux, un délai d’un an doit être suffisant pour mettre en conformité une entreprise. Trois années équivalent à une durée trop longue. Il s'agit ainsi de renforcer l'effet dissuasif et préventif de la loi.

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