Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Un salarié reportant directement aux représentants légaux de la société (ou si celle-ci appartient à un groupe de sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, aux représentants légaux de la ou des société(s) ultime(s) contrôlante(s)) ou de l’association, est nommé afin de mettre en œuvre les mesures et procédures prévues aux 1° à 7° du présent article. Ce salarié bénéficie des ressources nécessaires à l’exercice de ses missions eu égard notamment à la cartographie des risques mentionnée au 3° du présent article. »
Le présent amendement a pour objet de prévoir la nomination d’un salarié bénéficiant d’une certaine indépendance lui permettant de mettre en œuvre les mesures et procédures de prévention de la corruption.
Il s’agit-là d’un point essentiel. La prévention de la corruption au sein de l’entreprise ne peut être effective que si un salarié est désigné comme en étant en charge, et qu’il bénéficie d’une indépendance pour mener à bien ses fonctions.
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