Déposé le 23 mai 2016 par : M. Tardy.
Le titre II du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 420‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 420‑8. - Sont présumées avoir causé un préjudice les pratiques visées aux articles L. 420‑1 à L. 420‑5 du présent code. »
Amendement de transposition de l'article 17 de la directive précédemment mentionnée.
Cette mesurepermet d'instaurer une présomption de préjudice causé pour toute pratique relevant des articles L. 420-1 et suivants du code de commerce relatifs à l'entente anticoncurentielle. Cette présomption n'est pas irréfragable et doit donc être renversée par l'auteur présumé.
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