Déposé le 23 mai 2016 par : M. Olivier Marleix.
L'article L. 151‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑3. - I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers en France réalisés dans toute activité relevant, à titre principal ou accessoire, de la sécurité nationale comprise comme la sécurité intérieure et extérieure de la Nation, au plan civil, économique et militaire.
Elle vise notamment :
a) les activités relatives à la défense nationale et de ses intérêts ;
b) les activités relatives à la sécurité publique, l'exercice de l'autorité publique et à l'ordre public ;
c) les activités relatives à la sécurité de la nation en matière économique, énergétique, sanitaire, de transport, de communications électroniques et de données numériques ;
d) l'intégrité, la sécurité et la continuité des installations et opérateurs d'importance vitale.
II. – Dans l'exercice du pouvoir d'autorisation préalable du I de cet article, le ministre chargé de l'Économie peut assortir l'autorisation de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts essentiels de la Nation et aux activités relevant de la sécurité nationale.
Ces conditions doivent être déterminées en proportion de la préservation de ces intérêts.
III. – Dans l'exercice du pouvoir de contrôle de la réalisation des investissements étrangers en France, le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'une opération est ou a été réalisée en méconnaissance des prescriptions du I ou du II de cet article, peut enjoindre à l'investisseur, après l'envoi d'une mise en demeure lui permettant de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.
En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, infliger à l'investisseur une sanction pécuniaire, proportionnelle à la gravité des manquements commis, dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
IV. - Lorsqu'il est saisi sur le fondement du I de cet article, le ministre chargé de l'Économie dispose d'un délai d'un mois pour examiner l'opération à titre préliminaire afin d'informer l'investisseur s'il relève de la procédure d'autorisation préalable et le cas échéant des conditions susceptibles d'être demandées en vertu du II.
Dans l'affirmative, le ministre chargé de l'économie dispose alors d'un délai maximum de deux mois pour instruire la demande d'autorisation et notifier sa décision à l'investisseur.
V.- Les décisions prises en application des I, II, III et IV de cet article sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
VI.- Un décret en Conseil d'État définit la nature des activités du I de cet article et les secteurs stratégiques auxquels elles se rapportent.
Le décret mentionné définit également la nature et les modalités des conditions prévues au II, III et IV de cet article.
VII. - Dans le cadre des procédures visées au I et II de cet article, les pouvoirs publics sont tenus d'une obligation de confidentialité.
VIII.- Le ministre chargé de l'économie, présente chaque année un rapport établissant pour chaque activité du I de cet article, le nombre d'investissements étrangers en France ayant fait l'objet l'année précédente d'une décision au titre des I, II, III, IV et V du même article. »
Le régime actuel d'examen des investissements étrangers en France (IEF) est insatisfaisant au regard de la vie économique moderne.
Trop souvent confus dans son champ d'application et imprévisible dans son instruction, il convient, dans un contexte d'opérations transfrontalières impliquant plusieurs droits nationaux, d'aligner le dispositif sur les standards internationaux.
Le présent amendement vise tout d'abord à unifier le champ d'application du contrôle afin de le rendre plus compréhensible par les acteurs de la vie économique, notamment les investisseurs étrangers.
Il précise ensuite les garanties apportées à l'investisseur étranger en termes de proportionnalité des conditions posées dans l'autorisation délivrée par le ministre de l'Économie.
Il instaure également des garanties sur les délais d'instruction en distinguant une double phase dans la procédure.
La première phase encadre dans un délai d'un mois la préconisation faite à l'investisseur de se rapprocher des services du ministre de l'Économie afin de savoir si son investissement est soumis au régime d'autorisation. La deuxième phase encadre dans un délai de deux mois maximum l'instruction et la décision finale du ministre de l'Économie.
L'amendement impose également des garanties en termes de confidentialité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.