Déposé le 23 mai 2016 par : M. Marsac, M. Blein, M. Grellier, Mme Carrey-Conte, M. Pellois, M. Bardy, M. Yves Daniel, M. Bleunven, Mme Linkenheld, M. Roig, M. William Dumas.
L'article 41‑4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens immeubles non restitués devenus propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales. L'État peut en confier la gestion à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l'article 2 sur l'utilité sociale. »
L'Union européenne a adopté le 3 avril 2014 une directive concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'union européenne (directive 2014/42/UE). Cette directive dans son article 10 invite les États membres à adopter des dispositifs « permettant que les biens confisqués soient utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales ».
En Italie une loi permet depuis 1996 l'attribution en gestion à des coopératives et à des associations d'une partie des biens confisqués aux organisations mafieuses, essentiellement des biens immobiliers.
En France, il s'agit de permettre aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire de bénéficier, pour le développement de leur activité, de la confiscation des biens des organisations criminelles ou terroristes.
Le chapitre III du titre 1er propose un ensemble de mesures de lutte contre la corruption.Cette disposition dite de « réutilisation sociale » complète ces mesures. Elle a une signification importante, celle que les biens à finalité criminelle peuvent devenir des biens à finalité sociale.
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