Amendement N° CL181 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 23 mai 2016 par : M. Pancher.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - « Lanceur d'alerte » désigne toute personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquements graves ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans l'intérêt général.

II. - Il est institué dans les administrations et les entreprises des dispositifs d'alerte permettant à toute personne qui y travaille de signaler un manquement défini au I.

III. - 1° Le lanceur d'alerte est protégé contre toutes représailles.

2° Le lanceur d'alerte ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

3° Toute rupture de la relation de travail ou révocation qui résulterait d'un signalement ou tout acte contraire est nul de plein droit. La nullité emporte la réintégration du salarié dans son emploi.

4° En cas de litige, il incombe à la partie mise en cause par le lanceur d'alerte de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du lanceur d'alerte. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

IV. - 1° En cas de rupture de la relation de travail résultant d'un signalement ou d'une révélation, l'inspecteur du travail peut être saisi. Dans ce cas, la rupture ne peut intervenir qu'après son autorisation.

2° L'agent public lanceur d'alerte peut demander au juge administratif d'intervenir en référé afin de préserver ses droits. Dans ce cas, le juge statue conformément aux articles L. 521‑2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

3° L'article L. 8‑3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut enjoindre à l'administration de réintégrer effectivement l'agent public dont le licenciement, le non renouvellement de contrat ou la révocation a été regardé comme une mesure de représailles prise à raison d'une alerte.

V. - Toute obligation de confidentialité, faisant obstacle à la divulgation d'un crime, d'un délit, d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général, est nulle.

VI. - Si les informations détenues par le lanceur d'alerte sont couvertes par le secret, celui-ci n'est délié de son obligation qu'en cas de signalement à l'autorité judiciaire ou au Défenseur des droits.

VII. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l'article 431‑1, il est inséré un article 431‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 431‑1‑1. - Le fait d'entraver ou de sanctionner une personne qui, dans l'intérêt général, a signalé des faits constitutifs de manquements graves ou porteurs de risques graves est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende.
«  Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice du droit d'alerte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende. » ;

2° À l'article 431‑2, la référence : « l'article 431‑1 » est remplacée par les références : « les articles 431‑1 et 431‑1‑1 ».

VIII. - Le Défenseur des droits :

1° Est en charge des alertes ;

2° Conseille le lanceur d'alerte ;

3° Informe le lanceur d'alerte de la suite donnée à son signalement ;

4° Préserve l'identité du lanceur d'alerte ;

5° Est en charge de la protection du lanceur d'alerte. Il décide, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer la sécurité de celui-ci et de son entourage. Il décide également de prendre en charge les frais de procédure du lanceur d'alerte dans les litiges en lien avec le signalement ;

6° Détermine le montant de la réparation intégrale du dommage résultant, le cas échéant, pour le lanceur d'alerte, de son signalement. Cette réparation est assurée par le fonds prévu à l'article L. 422‑1 du code des assurances.

IX. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 706‑161 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le défenseur des droits de la protection des lanceurs d'alerte ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer une véritable protection des lanceurs d'alerte dans notre pays.

Il s'avère en effet urgent - de récentes affaires l'ont encore démontré - d'assurer enfin une vraie protection - à tous les niveaux (emploi, financier)- aux citoyens qui, non pas par intérêt propre, mais bien par souci de l'intérêt général, osent mettre à jour certains dysfonctionnements ou malversations.  Ceci afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent comme c'est actuellement trop souvent le cas en raison d'une législation par trop morcelée -  stigmatisés  et mis au ban de la société.

Cela nous permettrait ainsi de combler le retard pris, en la matière, par rapport à plusieurs textes internationaux reconnaissant pleinement les lanceurs d'alerte.

Par ailleurs cet amendement donne une définition plus large du lanceur d'alerte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion