Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande.
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article 435‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. 435‑6‑3. - Sans préjudice de l’application de l’article 121‑7, sont considérés comme complices d’une des infractions prévues aux articles 435‑1 à 435‑4, les représentants légaux de la personne morale (ou si celle-ci appartient à un groupe de sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, les représentants légaux de la ou des société(s) ultime(s) contrôlante(s)), si au moment des faits, les mesures et procédures mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne sont pas effectivement mis en œuvre. »
Le présent amendement a pour objet de préciser et les représentants légaux devant mettre en place des mesures et procédures de prévention de la corruption, sont considérés comme complices s’ils ne mettent pas effectivement en œuvre ces mesures de prévention.
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