Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande.
Chapitre IV
De la convention de compensation d'intérêt public
Article 12bis
Après l'article 41‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 41‑1‑2. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour les délits prévus aux articles 435‑3, 435‑4, 435‑9, 435‑10, ainsi que pour les délits prévus aux articles 445‑1, 445‑1‑1, 445‑2, et 445‑2‑1 du code pénal lorsque les faits de corruption impliquent des personnes étrangères comme victime, de conclure une convention de compensation d'intérêt public imposant la ou les obligations suivantes :
« 1° Verser une somme d'argent au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à deux ans ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de cinq ans et sous le contrôle du service visé à l'article 1 de la loi n° XX du XX relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures listées au paragraphe II de l'article 8 de la même loi.
« Les frais occasionnés par le recours par ledit service à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyse juridique, financière, fiscale et comptable nécessaire à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause dans la limite d'un plafond fixé dans la convention.
« Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la convention proposée, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation.
« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention, tout juge du tribunal.
« La convention de compensation d'intérêt public est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits, circonscrits dans l'espace et dans le temps, ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliqués.
« Lors d'une audience publique, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui constate l'acceptation par la personne morale mise en cause des termes de la convention.
« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. Le cas échéant, la rétractation est signifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque la convention prévoit le versement d'une somme d'argent au Trésor public, le président ou le juge délégué vérifie que son montant est conforme aux limites fixées au deuxième alinéa. Il vérifie également que ce montant n'est pas manifestement insuffisant au regard de la gravité objective des manquements décrits dans la convention.
« L'ordonnance de validation n'a pas les effets d'un jugement de condamnation.
« L'ordonnance de validation n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
« L'ordonnance de validation et la convention sont publiées sur le site internet du service susvisé accompagnées d'un communiqué de presse du procureur de la République.
« L'exécution des obligations fixées dans la convention éteint l'action publique. Le constat de l'extinction de l'action publique est notifié par le procureur de la République à la personne morale mise en cause ainsi qu'à la victime. Elle ne fait pas échec au droit de la victime de poursuivre la réparation de son préjudice devant la juridiction civile.
« Si le juge refuse de valider la convention, ou si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu dans la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République retrouve alors la possibilité de mettre en mouvement l'action publique.
« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République pour cause d'inexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours et prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution des sommes d'argent versées au Trésor public au titre du deuxième alinéa. Elle n'entraine cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence nationale de prévention et de détection de la corruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyse juridique, financière, fiscale et comptable nécessaire à sa mission de contrôle.
« La prescription de l'action publique est suspendue durant le délai fixé dans la convention. »
Le présent amendement a pour objet de réinsérer la convention de compensation d'intérêt public pour les délits de corruption et de trafic d'influence actifs transnationaux. Il s'agit ici du texte soumis au Conseil d'État avant que celui-ci ne censure la convention de compensation lorsque la victime est française. Alors que le Conseil d'État a censuré le texte pour sa partie nationale en indiquant ne pas y être opposé lorsque la victime est étrangère, le texte soumis au conseil des ministres a purement et simplement supprimé l'ensemble du texte relatif à la convention de compensation.
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