Amendement N° CL255 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 23 mai 2016 par : M. Censi.

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I. -L'article L. 144‑1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Les adhérents aux contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article peuvent transférer en valeur de rachat avant leur liquidation sur un plan d'épargne retraite populaire, sur un contrat d'assurance-retraite à cotisations définies défini à l'article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale ou sur un plan d'épargne retraite collectif.
«  Un décret précise les modalités d'application de la portabilité des contrats Madelin vers les autres produits retraite et inversement.
«  Les contrats peuvent également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Compte tenu de la mobilité croissante des actifs, il est important de garantir la portabilité des droits en matière de produits de retraite et de prévoyance surtout quand ces produits obéissent aux mêmes principes. Un actif peut, en effet, être soumis durant sa carrière professionnelle à plusieurs statuts, fonction publique, salarié, TNS… Par souci de simplicité et d'efficacité, il est important de permettre le transfert des droits accumulés sur un article 83 par exemple vers un Contrat Madelin et inversement. Cette disposition vise ainsi à donner une valeur réglementaire à un principe déjà admis par la circulaire DSS/5B n°2009-32 du 30 janvier 2009 mais qui est parfois malaisé à faire respecter.

Par ailleurs, une sortie à hauteur de 20 % pour le PERP et les produits assimilés étant aujourd'hui admise, il serait souhaitable d'élargir cette possibilité au contrat Madelin.  Actuellement, un TNS ayant souscrit à un contrat Madelin pour bénéficier de cette sortie en capital est contraint de le transférer sur un PERP.

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