Amendement N° CL256 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 23 mai 2016 par : M. Censi.

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I. - L'article L. 144‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de décès de l'adhérent aux contrats mentionnés ci-dessus, la prestation versée au bénéficiaire ou aux bénéficiaires librement désignés peut s'effectuer sous forme de capital ou de rente. »

II.- Au deuxième alinéa du I de l'article 154bis du code général des impôts, après le mot : « facultatifs », sont insérés les mots : « pouvant comporter des possibilités de rachat en capital, ».

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Ces dispositions visent à harmoniser, au nom de l'égalité de traitement, les modes de sorties les régimes « salariés » et les contrats Madelin.

Pour les contrats de prévoyance décès souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés, la sortie en capital est possible. En revanche, les cotisations des TNS finançant des prestations décès en capital ne sont pas admises à déduction.

En matière de prévoyance, l'article L132-23 du Code des assurances prévoit des sorties en capital exonérées d'impôt sur le revenu notamment en cas de décès du conjoint ou du partenaire d'un PACS. Il conviendrait donc d'aligner l'article L144-1 sur celui de l'Article L132-23 et de modifier en conséquence l'article 154 bis.

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