Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Bechtel.
Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le b des 1° et 2° du présent I ne s'appliquent qu'aux microentreprises créées à la suite d'un licenciement économique intervenu 12 mois avant cette création. »
Il apparait tout de même utile de prévoir un tel régime dans le seul cas des microentreprises qui ont été créées à la suite du licenciement économique de leur créateur pour tenir compte de la situation de fragilité dans lequel se trouve celui-ci. Ce dispositif aurait en outre le mérite de palier les dégâts créés par les licenciements économiques en encourageant les victimes de ces licenciements à créer des entreprises sans que l'on puisse soupçonner celles-ci de constituer des détournements du travail salarié.
Si ce dispositif n'a, comme il semble, pas fait l'objet d'une notification aux instances européennes comme l'exige les traités, le champ restreint que lui donne le présent amendement pourrait permettre une appréciation favorable. En un tel cas, le gouvernement pourra reprendre cette disposition dans un texte ultérieur.
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