Amendement N° CL277 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Gaillard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 14, insérer les vingt-trois alinéas suivants :

«  3° La publication de l'ensemble des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I de l'article 13 ;
«  4° Le budget annuel et le budget consacré aux activités couvertes par ce registre ;
«  5° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui les financent ou qui financent leur activité ;
«  6° Les affiliations à des organisations, réseaux ou fédérations ;
«  7° Le rapport annuel concernant les activités conduites sur les différents domaines d'intérêt »
«  Tout représentant d'intérêts publie également l'ensemble des propositions normatives communiquées dès leur transmission aux personnes définies au I de l'article 13 »
«  Tout représentant d'intérêts déclare, au plus tard au cours des deux semaines suivant le contact, la liste des décideurs publics rencontrés, tels que définis au I du présent article, avec mention de la date et de l'objet de la rencontre. »
«  Tout représentant d'intérêts fournit, sur demande des décideurs publics, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I de l'article 13, sans que le secret leur soit opposable. »
«  Les représentants d'intérêts adressent chaque année à la Haute autorité de la transparence de la vie publique un rapport détaillant l'ensemble des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts.
«  Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :
«  a) Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
«  b) Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
«  c) Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte procurés à :
«  - des membres du Gouvernement ;
«  - des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
«  - des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
«  - des parlementaires ;
«  - des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques ;
«  - des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques.
«  Le rapport indique, pour chaque entreprise tenue de l'établir :
«  - le montant total des rémunérations mentionnées aua et le nombre des personnes concernées ;
«  - le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées aub ;
«  - la nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée auc. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit de compléter la liste des informations qui doivent être transmises par les représentants d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par :

Les publications de l'ensemble des informations transmises aux décideurs publics

Le budget annuel et le budget consacré aux activités couvertes par ce registre

Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui financent les représentants d'intérêts ou leur activité ;

Les affiliations à des organisations, réseaux ou fédérations

Le rapport annuel concernant les activités conduites sur les différents domaines d'intérêts,

L'ensemble des propositions normatives communiquées aux décideurs publics,

Ainsi que la liste des décideurs publics rencontrés, avec mention de la date et de l'objet de la rencontre.

Une première forme de suivi des activités d'influence serait garantie grâce à la publication en ligne, régulière et à jour, d'informations précises sur l'activité des représentants d'intérêts et les propositions normatives de diverses natures qu'ils soumettent aux décideurs publics. Le dispositif créé par l'article 13 ne serait plus un simple répertoire des acteurs de l'influence mais un registre de leurs activités mettant à disposition des citoyens des éléments comparables pour saisir la teneur des activités d'influence, les arguments et les moyens mis en œuvre pour les réaliser.

Avec la mise en place, au 1er décembre 2014, de l'obligation de rendre publics les rendez-vous des Commissaires, des membres de leurs cabinets et des directeurs généraux des services de la Commission européenne, celle-ci a créé un précédent en matière de bonnes pratiques des décideurs publics. S'il est indispensable de pouvoir établir une traçabilité des influences de façon à restaurer la confiance publique, il n'est toutefois pas souhaitable d'imposer aux parlementaires la charge de publier l'ensemble des personnes rencontrées au cours de l'exercice de leur mandat. Cet amendement propose ainsi de faire reposer cette responsabilité sur les représentants d'intérêts.

Cette démarche en plus de garantir une première forme de traçabilité de la décision publique, permettrait aussi de mettre en cohérence les dispositifs existants. A l'heure actuelle, les représentants d'intérêts doivent renseigner deux registres différents selon des modalités différentes et le Gouvernement prévoit avec cet article de créer un troisième dispositif. Il convient donc d'harmoniser les informations requises sur le modèle de registre le plus abouti à ce jour, le registre européen de transparence, afin d'en simplifier l'utilisation pour les représentants d'intérêts, le contrôle pour les autorités, et la consultation pour les citoyens.

En ce qui concerne les informations financières, les lobbyistes doivent être obligés de signaler l'origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent, ainsi que le montant des dépenses engagées dans leur travail d'influence. En ne précisant pas ces informations financières, le texte va moins loin que le registre européenet que les registres volontaires de l'Assemblée. Le présent amendement a ainsi pour objet de lutter contre l'ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d'intérêt. Dans la lignée de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, il est proposé de mettre en place une obligation pour ces représentants d'intérêts de communiquer au ministre chargé de la santé leurs dépenses de communication et de lobbying et leurs contributions ou dons éventuels à des partis, candidats ou campagnes politiques. Cet amendement est inspiré de l'amendement gouvernemental devenu L3511-4-1 du code de la santé publique.

En faisant reposer la responsabilité des déclarations sur les représentants d'intérêts, le présent amendement s'assure de créer les conditions d'une vie publique exemplaire sans ajouter une charge de travail supplémentaire aux décideurs publics visés par les lobbyistes et les associations de plaidoyer.

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