Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Gaillard.
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« 9° Respecter la réglementation en vigueur concernant la publication des comptes des personnes morales et privées. »
Le respect de la réglementation en vigueur concernant la publication et la publicité des comptes des personnes morales publiques et privées est un pré-requis des obligations auxquelles les représentants d'intérêts sont soumis au II de l'article 13.
Par exemple, en ce qui concerne les associations, l'article L. 612-4 du Code de commerce prévoit que « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'art. 1er de la loi du 12 avril 2012, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ». Quant aux sociétés par actions, l'article L. 232-23 du Code de commerce leur impose de déposer leurs comptes annuels dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou dans un délai de deux mois en cas de dépôt par voie électronique.
Or il est courant que les associations de défense de l'intérêt général ou que les personnes morales privées engagées dans des activités visant à influencer la décision publique ne se soumettent pas à ce premier échelon indispensable de la transparence. Pour autant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas vocation à s'assurer du respect par les représentants d'intérêts de la réglementation en vigueur. C'est pourquoi le présent amendement propose que la publication et la publicité des comptes soit une exigence de transparence du présent texte de loi mais que la responsabilité de sa mise en œuvre incombe aux représentants d'intérêts.
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