Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier, M. Popelin, Mme Untermaier, Mme Chapdelaine, M. Roman, Mme Karamanli, M. Valax, Mme Appéré, Mme Sommaruga, Mme Le Dissez, M. Mennucci, Mme Dagoma, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Raimbourg, M. Dosière, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Au 3° de l'article 3 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après la deuxième occurrence du mot : « emplois », sont insérés les mots : « des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et ».
La grande liberté laissée aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes en matière de recrutement de leur personnel – fonctionnaires, agents contractuels de droit public ou privé – occasionnent des difficultés et des ruptures d'égalité en matière de droits et obligations entre ces différentes catégories de personnel, notamment en matière d'application des droits sociaux et syndicaux. Ainsi certaines autorités ne disposent d'aucune instance de concertation avec leur personnel.
Si la loi du 20 avril 2016 a prévu que les dispositions relatives à la déontologie applicables aux fonctionnaires le soient également pour l'ensemble du personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, il conviendrait le clarifier le statut du personnel vis-à-vis d'autres dispositions déjà applicables à la fonction publique, notamment dans le champ social. Tel est l'enjeu du présent amendement.
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