Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier, M. Popelin, Mme Untermaier, Mme Chapdelaine, M. Roman, Mme Karamanli, M. Valax, Mme Appéré, Mme Sommaruga, Mme Le Dissez, M. Mennucci, Mme Dagoma, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Raimbourg, M. Dosière, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le premier alinéa du I de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales est complété par un phrase ainsi rédigée : « Un décret vient préciser les modalités d'appréciation de ces critères en fonction des types de contrats. »
Dans le cadre de la réforme de la commande publique, le Gouvernement a récemment adopté deux textes importants relatifs aux concessions : l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. Ces deux textes normatifs sont entrés en vigueur depuis le 1er avril 2016. Si leurs dispositions viennent opportunément clarifier et mieux organiser le droit de la commande publique, plusieurs gagneraient à être précisées. Les praticiens de la commande publique font en effet remonter des difficultés d'interprétation.
Cet amendement vise à clarifier une disposition relative au rôle de la commission dans le cadre d'une concession hors service public. Le nouvel article L.1410-3 du Code général des collectivités territoriales étend les dispositions de l'article L.1411-5 modifié du même code à tous les contrats de concession, y compris lorsqu'ils ne portent pas sur l'exploitation d'un service public. La question se pose donc du rôle de la commission et de sa capacité à respecter l'obligation, qui lui est faite par l'article L.1411-5, d'analyser l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.