Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Mazetier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 705 est ainsi modifié :
a) Au 4°, la référence : « 435‑1 » est remplacée par la référence : « 435‑5 » ;
b) Le 5° est supprimé ;
c) Au 6° du même article, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° L'article 705‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435‑1 à 435‑4 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « s'étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
Le Procureur de la République financier, qui dirige le Parquet financier à compétence nationale (PNF), a été créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et à la loi organique du même jour.
Le PNF s'est ainsi vu reconnaître compétence en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale de grande complexité, aux niveaux national, européen et international.
Toutefois, la loi du 6 décembre 2013 ne lui a donné compétence exclusive que pour les seules atteintes à la transparence des marchés et a retenu une compétence d'attribution concurrente avec les TGI ou les JIRS pour les autres infractions.
Compte tenu de la centralisation des moyens et des compétences qu'exige ce type d'affaires, il est proposé de clarifier cette répartition de compétences en confiant au seul PNF la poursuite des infractions de corruption d'agent public étranger et des délits de fraude fiscale complexe ou commise en bande organisée.
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