Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Gaillard.
A l'alinéa 6, substituer aux mots :
« autre que celles mentionnées aux b à d du présent I, ou d'un groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale »,
les mots :
« et de droit public, ont pour fonction »
SCISSION CL269
A ce jour, l'activité de lobbying n'est ni définie ni réglementée : l'article 13 du Titre II, à défaut de créer un cadre, propose une première définition des représentants d'intérêts et la création d'un registre.
Avec plus de dix pays européens disposant d'une forme de registre de transparence, les comparaisons ont permis de mettre en relief les lacunes de certains dispositifs au regard d'une définition partielle ou lacunaire, limitant ainsi son efficacité. Pour exemple, la loi récemment votée en Grande-Bretagnea été décrite comme « délibérément évasive ». L'association des consultants politiques professionnels a ainsi estimé qu'elle ne permettait de capturer que 1% de ceux qui participent aux activités de lobbying. Le registre de Lituanie a fait face à des critiques similaires, la vaste majorité des représentants d'intérêts (associations, syndicats, organisations professionnelles, associations cultuelles, ONG...) n'étant pas inclus dans le champ d'application du registre.
Afin de garantir l'utilité du dispositif ainsi créé, le présent amendement propose d'élargir le champ des acteurs visés par la définition des représentants d'intérêts non seulement aux associations y compris les associations cultuelles et d'élus, aux syndicats et organisations professionnelles, aux entreprises et établissements publics mais aussi aux Dirigeants ou Présidents d'une organisation ou d'une entreprise, en leur qualité de porte-parole.
Concernant le champ des acteurs visés par la définition des représentants d'intérêts : le registre créé par l'article 13 se limite aux personnes qui, au sein d'entreprises, d'associations ou de groupements, notamment à caractère professionnel, occupent des fonctions qualifiées, par exemple, de directeur des affaires publiques ou institutionnelles. Le présent amendement propose d'inclure les personnes morales de droit public ainsi que les personnes physiques qui exercent des activités d'influence au sein des personnes morales de droit public. En effet, une étude de Transparency France et Regards citoyens1menée entre juillet 2007 et juillet 2010 sur près de 1 174 rapports parlementaires fait le constat d'une forte prédominance des acteurs publics entendus par les députés (48,3% des acteurs auditionnés). Cette prédominance révèle le poids très important des membres de la fonction publique dans le regard porté sur les différents enjeux mis en débat par les décideurs publics. Par la suppression de la qualification de « principale » à l'alinéa 6, le présent amendement propose aussi d'inclure le Directeur Général ou le Président d'une organisation ou d'une entreprise, amenés à exercer une activité d'influence auprès des décideurs publics en leur qualité de porte-parole.
Il convient aussi de limiter les exclusions prévues au a) et b) du I et d'inclure au titre de représentants d'intérêts les partenaires sociaux qui, dans de nombreux cas, sont consultés sur des politiques publiques n'entrant pas directement dans le cadre strict des rendez-vous dédiés au dialogue social. De la même manière, les associations cultuelles ont l'occasion d'intervenir sur des enjeux sociétaux, et sont donc susceptibles d'influencer une décision publique, au même titre que tout autre représentant d'intérêt. Enfin, si les élus sont exclus « dans le cadre de leur mandat », il ne devrait pas en être de même des associations d'élus qui représentent leurs intérêts et ne peuvent être assimilées dans leurs objectifs à une association de citoyens.
Enfin, la mention « exercent régulièrement une activité » ayant pour finalité d'influer » présente à l'alinéa 1 du I de l'article 13 serait susceptible d'apporter une limitation excessive au champ des acteurs d'influence concernés par le dispositif, c'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette référence.
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