Amendement N° CL361 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Sous-amendements associés : CL548 (Adopté)

Déposé le 23 mai 2016 par : M. David Habib, Mme Laurence Dumont, Mme Mazetier, M. Roman, Mme Clergeau, M. Charasse, M. Dolez, M. Giacobbi, Mme Got, M. Laurent.

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Après l'alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« VIIbis. – Le bureau de chaque assemblée détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les parlementaires ; l'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect par les représentants d'intérêts de ces règles. Il peut à cet effet être saisi par tout député ou sénateur. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission. Lorsque, à l'occasion de ces contrôles est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie saisit le Président. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

Lorsqu'à l'occasion des contrôles effectués, l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'un parlementaire a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par une personne méconnaissant les règles prévues au II ou aux règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser le parlementaire et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit, au nom du principe de séparation des pouvoirs, de confier au Bureau de chaque Assemblée le soin de déterminer les règles déontologiques applicables aux représentants d'intérêts ; il existe en effet déjà un code de conduite des représentants d'intérêts à l'Assemblée nationale  ainsi qu'au Sénat, qui présentent des spécificités par rapport aux règles proposées dans le projet de loi.

En outre, le fait de confier l'élaboration de ces règles aux Bureaux des assemblées permettra de les adapter en permanence, en fonction de l'actualité.

L'amendement met également en place une procédure spécifique pour la sanction des manquements à ces règles, en conformité avec l'article 80-5 du Règlement de l'Assemblée nationale qui confie déjà au Déontologue le soin de faire toute remarque sur les informations contenues dans le registre. Le Président de l'une ou l'autre assemblée aura ensuite la possibilité de saisirin finela Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, seule à même de prononcer les sanctions financières prévues au VIII de l'article 13.

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