Amendement N° CL369 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 23 mai 2016 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

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La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑47 et au dernier alinéa de l'article L. 225‑53, le mot : « détermine » est remplacé par les mots : « propose à l'assemblée générale des actionnaires, qui en décide, l'ensemble des avantages et des éléments de » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225‑68, les mots : « arrêtés par le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « proposés par le conseil de surveillance à l'assemblée générale des actionnaires, qui en décide, »

Exposé sommaire :

Si le conseil d'administration d'une société peut, en l'état actuel du droit, consulter l'Assemblée générale des actionnaires sur la rémunération de ses dirigeants, l'avis rendu par cette Assemblée générale est purement consultatif.

La publication par la presse de salaires de certains dirigeants choque, à raison, l'opinion publique et l'ensemble des actionnaires car certaines rémunérations ne sont pas justifiées par les performances.

Cet amendement propose donc donner le pouvoir de décision à l'Assemblée générale des actionnaires quant à la fixation de la rémunération des mandataires sociaux (Présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués), afin d'éviter les dérives constatées.

Cet amendement reprend une disposition existant déjà dans plusieurs états étrangers.

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