Déposé le 23 mai 2016 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
I. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 144‑1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un contexte de dégradation du taux de remplacement par les régimes de retraite, il est important d'inciter nos concitoyens à préparer financièrement leur retraite, notamment au moyen des dispositifs de retraite supplémentaire.
A cette fin, il conviendrait de mettre en cohérence l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire pour assurer une meilleure lisibilité de ces dispositifs.
C'est pourquoi, il est proposé de prévoir une faculté de sortie en capital des contrats d'assurance retraite des travailleurs non salariés à l'instar de ce qui existe déjà pour le Plan d'Epargne Retraite Populaire (Perp) et le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (Perco).
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