Déposé le 23 mai 2016 par : M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Au premier alinéa du II de l'article L. 225‑27‑1 du code du commerce, les mots :
« est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze »
sont remplacés par les mots :
« ne peut être inférieur à deux, sauf dans l'hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois ».
Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises.
Le présent amendement vise à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d'administration, à l'exception des conseils composés de trois membres.
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