Déposé le 23 mai 2016 par : M. Sebaoun.
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225‑177 du code de commerce, chacune des deux occurrences du mot : « vingt » est remplacée par les mots : « cent trente ».
Cet amendement a pour objet de lisser les prix d'attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de 130 séances de bourse (environ six mois) au lieu de vingt (moins d'un mois), dans le sens de la proposition n°14 du rapport d'information de M. Philippe HOUILLON sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marchés (2009).
Dans le rapport, il est précisé qu'un allongement du nombre de séances de cotation pris comme référence pour le calcul du prix des options apparaît souhaitable. La durée actuelle d'un mois ne permet pas de lisser certains effets d'annonces ou de privilégier une performance de moyen terme dans la valorisation de l'entreprise. Un tel allongement est notamment préconisé par les représentants des entreprises innovantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.