Déposé le 23 mai 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
I. - L'article L. 141‑3 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou à celles relatives au secret professionnel, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation devra informer les associations de consommateurs agréées au niveau national et justifiant d'une activité procédurale dans l'intérêt collectif des consommateurs, des procès-verbaux transmis au parquet à la suite de la constatation d'infractions au titre des articles L141‑1 et suivants du code de la consommation ainsi que de toutes amendes et injonctions prononcées par elle. Cette information s'accompagnera de la transmission d'une copie des procès-verbaux et tout autre document utile. »
II. - Le I du présent article est applicable à compter de la promulgation de la présente loi.
Les services de la DGCCRF sont aujourd'hui soumis au secret de l'enquête qui leur interdit de communiquer aux associations de consommateurs une quelconque information sur les enquêtes qui débouchent sur la transmission au parquet de procès-verbaux d'infractions.
Or, informées d'une transmission du procès-verbal aux services du parquet, les associations de consommateurs pourraient utilement compléter ses constations par le biais des expertises et enquêtes qu'elles réalisent et les témoignages et dossiers reçus des consommateurs. Elles seraient par ailleurs mieux à même de remplir leur mission de défense des consommateurs en accompagnant les consommateurs tout au long de la procédure judiciaire et, étant en capacité de demander réparation du préjudice, à l'intérêt général des consommateurs.
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