Amendement N° CL475 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 23 mai 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
«  1° À l'article L. 144‑7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
«  2° Au premier alinéa de l'article L. 223‑33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
«  3° Le premier alinéa de l'article L. 224‑3 est ainsi modifié :
«  a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225‑224 » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 822‑11, au II de l'article L. 822‑11‑1 et à l'article L. 822‑11‑3 » ;
«  b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;
«  4° Le deuxième alinéa de l'article L. 225‑11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

«  Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs. » ;
«  5° L'article L. 225‑124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de l'absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. »
«  II. - Le 3 de l'article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance ».
«  III. - Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Le I du présent amendement traduit sous forme développée les mesures d'habilitation du Gouvernement en vue de la simplification des opérations concourant à la croissance des entreprises.

Le 1° supprime la solidarité du loueur d'un fonds à l'égard des créanciers du locataire-gérant afin de favoriser la transmission du fonds de commerce. Le loueur est aujourd'hui solidairement responsable des dettes de son locataire-gérant jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication. Ces règles sont dissuasives pour le loueur souhaitant donner son fonds en location-gérance, notamment dans la perspective d'une transmission de l'entreprise.

Le 2° étend, dans les SARL, aux apports en nature en cours de vie sociale les dérogations au principe au principe de la désignation d'un commissaire aux apports actuellement prévues en cas d'apport en nature lors de la constitution de la société.

Le 3° clarifie l'article L. 224‑3 du code commerce en supprimant une disposition qui précise que le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. En effet, cette phrase n'a pas sa place dans l'article L. 224‑3 qui traite des sociétés qui n'ont pas de commissaire aux comptes. Elle est de plus inutile, aucune disposition n'interdisant à une société de nommer son commissaire aux comptes commissaire à la transformation. Le 3° actualise par ailleurs les références aux articles fixant le régime des incompatibilités applicable aux commissaires à la transformation. L'article L. 224‑3 du code de commerce renvoie en effet à une disposition abrogée (l'article L. 225‑224).

Le 4° propose de permettre aux souscripteurs d'actions de demander le retrait des fonds provenant de la libération des actions lorsque la société n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou si elle n'est pas constituée dans les six mois à compter du premier dépôt des fonds. Le 4° propose également de permettre à un mandataire désigné par l'ensemble des souscripteurs de demander, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, directement au dépositaire le retrait des fonds, sans avoir besoin d'une autorisation de justice. Cette possibilité a déjà été introduite par l'ordonnance du 25 mars 2004 en ce qui concerne les SARL (article L. 223‑8).

Le 5° propose de clarifier les dispositions de l'article L. 225‑124 du code de commerce permettant à une société absorbante ou bénéficiaire d'une scission de conserver le bénéfice des droits de vote double dont bénéficie la société absorbée ou scindée au titre de participations détenues dans des sociétés tierces.

Le II du présent amendement supprime la solidarité fiscale du loueur d'un fonds de commerce en cas de mise en location-gérance du fonds. Ce dispositif fait peser une solidarité sans limite dans le temps et dans son montant sur le loueur, alors que celui-ci n'est pas toujours en situation de connaître la situation comptable et financière de son locataire. Cette mesure complète la suppression de la solidarité commerciale prévue au 1° du I pour lever les freins au recours à la location-gérance, qui constitue un outil particulièrement efficace pour la transmission d'entreprise.

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