Amendement N° CL482 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 23 mai 2016 par : M. Denaja.

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Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZF ainsi rédigé :

«  Art. L. 135 ZF. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé ″Base nationale des données patrimoniales″. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui met en œuvre la proposition n° 6 du rapport d'activité 2015 de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), donne à ses agents  un accès direct aux fichiers gérés par l'administration fiscale. Seules pourront en bénéficier les personnes individuellement désignées à cet effet par le président de la Haute Autorité et habilitées dans des conditions précisées par décret.

À l'heure actuelle, la Haute Autorité peut avoir connaissance des informations contenues dans ces fichiers, mais uniquement par l'intermédiaire des agents de l'administration fiscale, qui sont déliés du secret professionnel à son égard (article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). Cette procédure implique que la Haute Autorité sollicite l'administration fiscale de manière régulière, pour effectuer des vérifications courantes, par exemple sur l'évaluation des biens immobiliers ou sur le nombre de comptes bancaires détenus par un déclarant.

Permettre à la Haute Autorité d'accéder directement aux applications fiscales indispensables à l'exercice de ses missions contribuerait à accroître l'efficacité et la rapidité de ses procédures de contrôle.

Les applications fiscales concernées sont:

– le fichier des comptes bancaires (FICOBA), alimenté dans les conditions prévues à l'article 1649 A du code général des impôts ;

–le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE),alimenté dans les conditions prévues à l'article 1649ter du code général des impôts ;

– le traitement automatisé de données personnelles dénommé « PATRIM », qui permet l'estimation de la valeur des biens immobiliers (articles L. 107 B et R.* 107 B-1 du livre des procédures fiscales) ;

–le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP), créé par un arrêté ministériel du 11 avril 2005, qui comporte les informations patrimoniales contenues dans les documents déposés par les redevables dans les recettes des impôts ou à la conservation des hypothèques, ainsi que les mises à jour des informations cadastrales.

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