Déposé le 23 mai 2016 par : M. Denaja.
A l'alinéa 23, substituer aux mots :
« d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations »,
les mots :
« de communiquer à ces personnes des informations délibérément ».
Cet amendement précise l'obligation déontologique incombant aux représentants d'intérêts prévue au 4°:
- il punit la fourniture d'informations erronées, peu importe qu'elle vise ou non à obtenir une contrepartie;
- cette punition ne vaut que pour la fourniture d'informations délibérément erronées, et non pour la fourniture délibérée d'information erronées (un représentant d'intérêts peu, de bonne foi, transmettre volontairement un document sans savoir qu'il comporte des erreurs: il n'y a pas lieu d'y voir un manquement).
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