Amendement N° CL561 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 23 mai 2016 par : M. Denaja.

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Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :

«  Si le représentant d'intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l'engagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l'interdiction faite au représentant d'intérêts, pendant une durée maximale d'un an, d'entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement complète le pouvoir de sanction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en lui permettant, en plus de la sanction pécuniaire, d'interdire au représentant d'intérêts d'entrer en communication avec certains acteurs publics (dont la liste serait établie, au cas par cas, par la Haute Autorité), pendant une durée maximale d'un an.

Cette interdiction ne pèserait que sur le représentant d'intérêts, et non sur les acteurs publics – lesquels resteraient entièrement libres de prendre l'initiative d'entrer en relations avec le représentant d'intérêts en question.

Cette sanction supplémentaire apparaît plus pertinente qu'une suspension ou qu'une radiation du répertoire, qui n'aurait de sens que si l'inscription à ce répertoire conférait des droits particuliers aux représentants d'intérêts, ce qui n'est pas le cas. Une suspension ou une radiation aurait, en outre, l'inconvénient de soustraire le représentant d'intérêts à l'ensemble des obligations déclaratives et déontologiques prévues au présent article.

Cette sanction supplémentaire ne pourrait être prononcée qu'en cas de récidive, après un manquement déjà sanctionné au cours des trois dernières années.

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