Déposé le 23 mai 2016 par : M. Denaja.
Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 1 la phrase et l'alinéa suivants :
« Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement.
« Le magistrat qui dirige l'Agence française anticorruption ne reçoit et ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 3 de la présente loi. »
Le présent amendement vise à renforcer l'indépendance fonctionnelle du magistrat nommé à la tête de la nouvelle Agence anti-corruption. Il est proposé de prévoir qu'il ne peut être mis fin à ses fonctions, avant l'expiration de son mandat de six ans non renouvelable, que sur sa demande ou en cas d'empêchement
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