Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 4° Des procédures d’évaluation des risques de corruption et de trafic d’influence liés aux contrats à passer par la société ou l’association ou les entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement en France ou à l’étranger au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, avec des sous-traitants, fournisseurs, intermédiaires et partenaires de co-entreprise immatriculée ou non, sont effectuées conformément aux usages commerciaux internationaux habituellement appliquées dans l’industrie pertinente, et à défaut conformément aux recommandations faites par le service mentionné à l’article 1er de la présente loi, au regard de la cartographie des risques ; »
Le présent amendement a pour objet de clarifier l’objet et le périmètre de l’évaluation. Tout d’abord, une évaluation de situation n’a pas beaucoup de sens. Il faut donc préciser ce qui est entendu par cela. Par ailleurs, dans la grande majorité des cas, les risques essentiels de corruption ne sont pas liés aux fournisseurs de premiers rangs, mais plutôt aux petits fournisseurs inconnus et encore plus aux petits sous-traitants. Enfin, effectuer une évaluation sur un client est particulièrement difficile, voire impossible lorsque ces clients sont de grands groupes d’Etat étrangers. Une telle obligation ne serait pas efficace et pas respectée. Concernant l’étendue de l’évaluation à effectuer, en l’absence de critères objectifs et détaillés nationaux, il faut s’en référer, dans la mesure du possible, aux standards internationaux d’ores et déjà en place depuis plusieurs années.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.