Déposé le 23 mai 2016 par : M. Potier, Mme Le Loch, M. Travert.
Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le nom du rédacteur ou du négociateur est indiqué dans chaque écrit. »
Certaines enseignes ont des comportements manifestement abusifs. Face à de tels comportements, les acheteurs des centrales devraient être poursuivis pour leurs actes pratiqués au nom de l'entreprise.
Cet amendement vise ainsi à ce que chaque négociateur étant informé par son entreprise de distribution qu'il est personnellement responsable pénalement, au même titre que l'entreprise de distribution.
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