Déposé le 23 mai 2016 par : M. Denaja.
Au deuxième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225-88 du code de commerce, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues, ».
Cet amendement, qui reprend une demande d'habilitation du Gouvernement initialement prévue à l'article 46, précise que l'avis des commissaires aux comptes et l'approbation de l'assemblée générale ne sont demandés que pour des conventions autorisées et conclues parle président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
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