Déposé le 23 mai 2016 par : M. Denaja.
Le code du commerce est ainsi modifié :
I.- À l'article L. 225-41, après les mots : « qu'elle désapprouve », sont insérés les mots : « à l'exception de celle prévue à l'article L. 225-42-1 » ;
II.- Après l'article L. 225‑42‑1, il est inséré un article L. 225‑42‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑42‑2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233‑16, et correspondant à des éléments de rémunération d'activité ou à des avantages de toute nature liés à l'activité, font l'objet d'une convention soumise aux articles L. 225‑38 et L. 225‑40 à L. 225‑42 du présent code et aux trois alinéas suivants.
« L'autorisation de la convention donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225‑38 est rendue publique.
« La soumission de la convention à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225‑40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »
III.- Le premier alinéa de l'article L. 225-47 est complété par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 225-42-2 » ;
IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 225-42-2 » ;
V.- L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 225-90-2. » ;
VI.- Le premier alinéa de l'article L. 225-81 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-90-2. » ;
VII.- À l'article L. 225-89, après les mots : « qu'elle désapprouve », sont insérés les mots : « à l'exception de celle prévue à l'article L. 225-90-2 ».
VIII.- Après l'article L. 225-90-1, il est inséré un article L. 225-90-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑90‑2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233‑16, et correspondant à des éléments de rémunération d'activité ou à des avantages de toute nature liés à l'activité, font l'objet d'une convention soumise aux articles L. 225‑86 et L. 225‑88 à L. 225‑90 du présent code et aux trois alinéas suivants.
« L'autorisation de la convention donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225‑86 est rendue publique.
« La soumission de la convention à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225‑88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »
Depuis son introduction en 2002 au Royaume-Uni, une quinzaine de pays de l'Union européenne ainsi que les États-Unis ont adopté le principe du « say on pay », c'est-à-dire d'un vote par les actionnaires, en assemblée générale, sur les éléments de rémunération des dirigeants des grandes entreprises. Récemment, la Commission européenne l'a inscrit dans son plan d'action sur la gouvernance des entreprises.
En France, ce principe a été introduit par le code Afep-Medef de juin 2013, sous la forme d'un vote ex post consultatif et annuel de l'assemblée générale sur les rémunérations versées aux dirigeants mandataires sociaux. Toutefois, l'expérience récente des actionnaires du groupe Renault-Nissan démontre que le mécanisme imaginé ne suffit pas à empêcher un conseil d'administration de passer outre le vote émis.
Le présent amendement propose donc, après cette première étape, d'inscrire définitivement le « say on pay » dans notre législation, et de prévoir comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, ou en Allemagne, un vote préalable et conforme de l'assemblée générale.
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