Déposé le 23 mai 2016 par : M. Denaja.
I. - Après le troisième alinéa du I de l'article L.144-2 du code des assurances, il est inséré les trois alinéas suivants :
« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée conformément à l'article L.321-1 du même code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4 du même code, s'il satisfait aux trois conditions ci-dessous énumérées :
« 1° la valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 euros ;
« 2°pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ;pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
« II. - Au troisième alinéa de l'article L.132-23 du code des assurances, les mots : «prévues par le code du travailen cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi ».
Le présent amendement, qui reprend une demande d'habilitation du Gouvernement initialement prévue à l'article 33, introduit une nouvelle possibilité de rachat anticipé des plans d'épargne retraite populaire (PERP) de faible encours, soit des plans dont l'encours est inférieur à 2 000 euros, et qui n'ont pas fait l'objet de versements au cours des quatre années précédant la demande de rachat.
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