Déposé le 24 mai 2016 par : M. Denaja.
Article 6 A
Toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement, ou de faits porteurs de risques graves, a le droit de communiquer, dans l'intérêt général, les renseignements qui y sont relatifs.
Ce lanceur d'alerte agit de bonne foi, sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
Parce qu'elle constitue un gage de transparence et de responsabilité démocratique, l'alerte éthique a désormais droit de cité dans l'organisation et le fonctionnement des services publics, de la vie publique et même des entreprises
Notre pays connaît de longue date des obligations de signalement au sein des services publics et des entreprises. Mais ce n'est que très récemment qu'il s'est doté de règles ayant pour objet de protéger les lanceurs d'alerte contre les risques de représailles. L'article 7 du présent projet de loi crée d'ailleurs un régime spécifique de protection des lanceurs d'alerte destiné à être appliqué aux personnes signalant à l'Autorité des marchés financiers ou à l‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements à des obligations issues du droit dérivé de l'UE.
Ces textes épars et incomplets n'assurent pas une protection générale et effective des lanceurs d'alerte.
Saisi par le Premier ministre, le Conseil d'Etat a recommandé, dans une récente étude sur « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », la création par la loi d'un socle de dispositions communes applicables à tous les lanceurs d'alerte.
Le présent amendement se propose de franchir le pas en donnant une définition du lanceur d'alerte. Il sera complété par d'autres afin de déterminer les procédures mises à la disposition des lanceurs d'alerte pour émettre un signalement, les modalités qu'il reviendrait aux destinataires de l'alerte de mettre en œuvre et la protection dont disposeraient les lanceurs d'alerte de bonne foi contre toute mesure de représailles.
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