Amendement N° CL685 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Article 6 B

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur d'alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu'il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi.

Exposé sommaire :

Parce qu'elle constitue un gage de transparence et de responsabilité démocratique, l'alerte éthique a désormais droit de cité dans l'organisation et le fonctionnement des services publics, de la vie publique et même des entreprises

Notre pays connaît de longue date des obligations de signalement au sein des services publics et des entreprises. Mais ce n'est que très récemment qu'il s'est doté de règles ayant pour objet de protéger les lanceurs d'alerte contre les risques de représailles. L'article 7 du présent projet de loi crée d'ailleurs un régime spécifique de protection des lanceurs d'alerte destiné à être appliqué aux personnes signalant à l'Autorité des marchés financiers ou à l‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements à des obligations issues du droit dérivé de l'UE.

Ces textes épars et incomplets n'assurent pas une protection générale et effective des lanceurs d'alerte.

Saisi par le Premier ministre, le Conseil d'Etat a recommandé, dans une récente étude sur « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », la création par la loi d'un socle de dispositions communes applicables à tous les lanceurs d'alerte.

Le présent amendement permet de concilier le statut du lanceur d'alerte avec les secrets pénalement protégés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion