Déposé le 24 mai 2016 par : M. Denaja.
Article 6 C
I. - L'alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l'employeur, ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur.
Si aucune suite n'est donnée à l'alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l'alerte se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte.
À défaut de prise en compte par l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, ou en cas d'urgence, l'alerte peut être rendue publique.
II. - Les entreprises d'au moins cinquante salariés, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, les départements et les régions mettent en place des procédures internes appropriées permettant de recueillir les alertes mentionnées au I émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II aux administrations de l'État et aux établissements de santé.
Parce qu'elle constitue un gage de transparence et de responsabilité démocratique, l'alerte éthique a désormais droit de cité dans l'organisation et le fonctionnement des services publics, de la vie publique et même des entreprises
Notre pays connaît de longue date des obligations de signalement au sein des services publics et des entreprises. Mais ce n'est que très récemment qu'il s'est doté de règles ayant pour objet de protéger les lanceurs d'alerte contre les risques de représailles. L'article 7 du présent projet de loi crée d'ailleurs un régime spécifique de protection des lanceurs d'alerte destiné à être appliqué aux personnes signalant à l'Autorité des marchés financiers ou à l‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements à des obligations issues du droit dérivé de l'UE.
Ces textes épars et incomplets n'assurent pas une protection générale et effective des lanceurs d'alerte.
Saisi par le Premier ministre, le Conseil d'Etat a recommandé, dans une récente étude sur « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », la création par la loi d'un socle de dispositions communes applicables à tous les lanceurs d'alerte.
Le présent amendement prévoit une gradation des canaux de signalement.
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